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Réforme des tutelles Version imprimable

Les points essentiels de la réforme des tutelles sont les suivants :

 
- La sauvegarde de justice
- Le conseil de famille
- La curatelle
- La tutelle des majeurs
- Le mandat de protection future
 

Nous nous attacherons à la protection des majeurs dont les principales mesures qui les caractérisent peuvent être explicitées ainsi
 

La sauvegarde de justice :
 

C’est une mesure temporaire selon deux modalités, voie médicale ou voie judiciaire
Par voie médicale est demandée par le médecin traitant effectué auprès du procureur de la république, confirmée par un médecin spécialiste.
Les personnes concernées sont celles qui ont besoin d’être protégées temporairement en raison d’une altération telle définie précédemment, dans les deux cas cette mesure est limitée à un an et renouvelable une seule fois. La personne concernée conserve ses droits, le contrôle ne s’effectuant qu’a posteriori.
Tout recours est possible pour que soit mis fin a cette mesure
Par voie judiciaire, elle est décidé par le juge des tutelles, et cesse lors de la mise sous tutelle ou curatelle, le recours n’est pas possible
 
 

Le conseil de famille :

 
« Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Il peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale »
 

Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle

Le conseil de famille est composé au moins de 4 membres y compris le tuteur, le subrogé tuteur mais non le juge. Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles ; ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres en cas de partage des voix celle du juge est prépondérante. Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
 
 

La curatelle :

 
« La curatelle n’est prononcée que si il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne devra être entendue. La mesure est limitée a 5 ans, la protection de ses biens sera renforcée, il pourra être désigné un subrogé curateur »
 
La curatelle prend deux formes allégée ou renforcée, ce qui lui confère des particularités proche de la tutelle
La demande peut être faite par l’intéressé ou sa famille proche (conjoint, ascendant, descendant, frères et sœurs)
Toute demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste et inscrit sur la liste établie par le procureur de la république.
 
Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision et peut dans l’attente du jugement placer la personne sous sauvegarde de justice.
 
En cas d’évolution de l’état de la personne, une demande de mainlevée peut être établie
Dans le cas d’une curatelle simple le majeur est assisté d’un curateur, cependant il peut gérer et administrer ses biens, pour la curatelle renforcée, seul le curateur perçoit les revenus et assure les règlements des dépenses.
Dans les deux cas de figure, le protégé peut voter, peut se marier avec l’assistance du curateur, faire un testament, mais une donation qu’avec assistance.
 
 

La tutelle :

 
C’est un régime de protection pour lequel une personne majeur compte tenu d’une altération de ses facultés personnelles a besoin d’être représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile, la personne sauf décision motivée devra être entendue par le juge, la mesure étant limitée à 5 ans.

Si un conseil de famille a été constitué sous l’autorité du juge un tuteur peut être désigné par le conseil qui lui même peut également désigner un subrogé tuteur en charge de surveiller le tuteur. A compter du jugement la personne protégée ne peut plus passer d’actes, les actes passés antérieurement par elle dans un délai de 5 ans pouvant sous certaines conditions être annulés. La personne protégée choisit son lieu de résidence.

Le mariage d’une personne sous tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille ;
La personne en tutelle peut avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille être assistée pour faire des donations, elle ne peut faire seule son testament sans l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, toutefois elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
 
 

Le mandat de protection future :

 
Ce mandat de protection future permet a une personne appelée mandant de designer le ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir être chargée de veiller sur toute ou partie de son patrimoine , pour le jour où elle ne serait plus en capacité de le faire seule, ou de veiller sur sa personne. Ce mandat peut être fait de façon notariée ou sous seing privé. Pour les parents assumant la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, le mandat de protection future doit être notarié. Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts.
 
« Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par un même mandat de la représenter…. »
« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur »
« Les parents… qui exercent l’autorité parentale…. ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts… charger un ou plusieurs mandataires chargés de les représenter
Cette désignation prend effet à compter du jour ou le mandant décède ou ne peut prendre soin de l’intéressé »
 
  • Le mandat notarié :
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant, l’acceptation du mandataire est faite sous les mêmes formes. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conforme aux stipulations du mandat.
 
  • Le mandat sous seing privé :
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé du mandant. Il doit être contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini en conseil d’état. Le mandat est limité quand a la gestion du patrimoine aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.
 
 
Toutes ces nouvelles dispositions visent à renforcer la protection et l’autonomie des personnes protégées et doivent entrer en application au 1er Janvier 2009.

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